Publié le 12 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail »
les mots :
« ce que le service de prévention et de santé au travail organise un rendez-vous avec le travailleur et l’employeur en présence d’un professionnel du service de prévention et de santé au travail et notamment de la cellule prévue à l’article L. 4622‑8‑1, en vue de les conseiller ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Le salarié peut refuser de se rendre à ce rendez-vous. Le refus du salarié de participer au rendez-vous de pré-reprise ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire. »
Cet amendement est issu des demandes des syndicats CFE-CGC, CNFDT et de la FNATH. L’amendement précise et fait évoluer la forme du rendez-vous de pré reprise crée par la proposition de loi. Il existe des risques évidents de pression de l’employeur sur le salarié pour reprendre le travail. L’amendement donne donc uniquement aux services de santé au travail la possibilité d’organiser ces rendez-vous, et protège le salarié en lui donnant une possibilité de refus de se rendre à ce rendez-vous sans s’exposer à des sanctions disciplinaires. Il vise à ce que le service de prévention et de santé au travail soit systématiquement présent et ajoute le cas échéant la nouvelle cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. La nouvelle rédaction de l’article votée en commission ne nous satisfait pas en ce qu’elle n’assure pas la présence du service de santé au travail et ne donne pas au salarié l’assurance de n’être pas sanctionné pour son refus.
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