Publié le 12 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 4641‑2-1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé :
« - de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national ;
« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
« - de représentants des associations de victimes du travail les plus représentatives ;
« - de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique. »
La santé au travail, si elle doit réellement devenir une composante de la santé publique, doit accepter de se voir imposer le regard de la Société civile et des associations.
C’est pourquoi, cet amendement propose de modifier la composition du Comité pour l’ouvrir aux associations de victimes du travail et de malades. N’oublions que pour ces derniers, il est impossible de se syndiquer. Or, leurs voix comptent énormément pour traiter des questions de santé au travail. Cet amendement s’appuie sur une proposition de la FNATH.
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