Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 36 (Rejeté)

Publié le 11 février 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, M. Bournazel, Mme Lemoine.

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Texte de loi N° 3881

Après l'article 15 (consulter les débats)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑5-1. – Tout salarié atteint d’une maladie grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale a l’autorisation de bénéficier d’une téléconsultation pendant ses horaires de travail, y compris lorsqu’elle n’était pas prévue à l’avance.

« L’employeur garantit la confidentialité de la téléconsultation. »

Exposé sommaire :

Cette proposition d’amendement répond à l’ambition affichée par le texte de mieux accompagner

les publics vulnérables dans l’emploi, et de lutter contre leur désinsertion professionnelle.

Les salariés atteints de maladies graves ont la capacité, pour bon nombre d’entre eux, de poursuivre

leur activité professionnelle de manière normale. Cela dit, cette situation n’empêche pas ces

personnes d’avoir besoin de recourir à un professionnel de santé de manière rapide, imprévue et

pendant le temps de travail.

Le fait de permettre aux salariés atteints d’une maladie grave de bénéficier d’une téléconsultation

à tout moment de la journée participe ainsi à la santé au travail et améliore le suivi global de la

personne. Cela pourrait également diminuer la stigmatisation du salarié auprès de ses

collaborateurs : la consultation médicale devient beaucoup plus discrète que s’il s’absente pendant

une demi-journée.

Ce dispositif est complémentaire du dispositif mentionné à l’article L. 1226-5 du code de la sécurité

sociale qui prévoit des autorisations d’absence dans le cadre du suivi médical du salarié atteint

d’une maladie chronique.

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