Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 442 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 561 (Adopté)

Publié le 12 février 2021 par : Mme Grandjean, Mme Parmentier-Lecocq.

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Texte de loi N° 3881

Après l'article 17 (consulter les débats)

Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4625‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625‑3. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du suivi de l’état de santé des salariés du particulier employeur. »

Exposé sommaire :

Le suivi de l’état de santé des salariés du particulier employeur repose en principe sur l’accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016, qui a été étendu par arrêté du 4 mai 2017.

Cet accord crée un organisme de gouvernance paritaire interbranches (OGN) chargé d’assurer la gestion administrative et financière du dispositif de santé au travail des salariés en question. Cet organisme reçoit de chaque particulier employeur mandat pour adhérer en son nom et pour son compte au SSTI compétent et pour assurer l’ensemble des formalités administratives afférentes.

Dans le détail, cet organisme est notamment chargé :

– d’effectuer pour le compte des particuliers employeurs la gestion administrative du suivi individuel de l’état de santé des salariés des branches ;

– de gérer la contribution santé au travail dans le cadre des règles établies par l’accord ;

– d’assurer la conclusion et le suivi des conventions signées avec les SSTI concernés ;

– d’effectuer (après contrôle) le règlement financier des prestations des SSTI ;

– d’assurer (après contrôle) la prise en charge des salaires et frais engagés par les salariés ;

– de participer aux programmes de prévention des risques professionnels, avec les SSTI et tout autre institutionnel compétent ;

– d’assurer la promotion et la communication des actions de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail auprès des différents acteurs concernés.

L’accord prévoit opportunément que le suivi de l’état de santé du salarié est réalisé au bénéfice de tous les particuliers employeurs. Cela signifie que le salarié effectue une seule visite par type de suivi pratiqué (visite d’information et de prévention, suivi périodique, visite de reprise, etc.) quels que soient le nombre d’employeurs et le nombre d’emplois (dans la limite de trois).

Enfin, il établit la règle selon laquelle le financement du dispositif est mutualisé par la mise en place d’une contribution à la charge exclusive des particuliers employeurs.

Il ressort des échanges avec les acteurs du secteur que le dispositif imaginé par les partenaires sociaux n’est pas applicable en raison de l’impossibilité pour l’ACOSS, en l’absence de fondement juridique, de transmettre à l’OGN un certain nombre d’informations élémentaires sur les particuliers employeurs et les salariés (leurs coordonnées par exemple).

Cette situation doit évoluer. C’est pourquoi le présent amendement confie au pouvoir réglementaire le soin de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de suivi de l’état de santé des salariés du particulier employeur.

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