Publié le 15 février 2021 par : Mme Genetet, Mme Clapot, Mme Le Peih.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général, relève de la pratique du dol au sens de l’article L. 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme. »
Le présent amendement vise à inscrire dans un cadre plus large l’interdiction de l’utilisation des termes de « volontariat » ou « bénévolat » pour des activités payantes et à but lucratif, dès lors que cette contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d’intérêt général.
Sa consécration dans la loi n° 2005‑159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale présente en effet l’inconvénient de restreindre la mesure au seul volontariat de solidarité internationale, ce qui limite sa pleine efficacité.
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