Publié le 12 février 2021 par : M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Taché, M. Villani.
Dans le cadre de leur action extérieure, les acteurs publics français qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités des organismes publics et des sociétés qu’elle contrôle, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants, fournisseurs ou bénéficiaires avec lesquels est entretenue une relation établie.
La responsabilité des acteurs publics et privés qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de cette obligation aurait permis d'éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité.
Cet amendement vise à imposer une obligation de vigilance à tous les acteurs publics français participant à la politique d’aide au développement.
L’Etat et ses opérateurs ont une responsabilité de prévention des atteintes graves aux personnes ou à l’environnement qui seraient causées par les organismes et sociétés avec lesquels ils travaillent dans le cadre de l’aide publique au développement.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’ONG CCFD-Terre Solidaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.