Publié le 29 novembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Différents usages de l'eau, potable ou non potable doivent être distingués :
« 1° L'usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;
« 2° L'usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;
« 3° L'usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l'administration publique et les points d'accès publics à l'eau ;
« 4° L'usage agricole ;
« 5° L'usage industriel et commercial.
« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. »
Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l'Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).
De la même façon que les autorités publiques doivent garantir la gratuité de l'accès à l'eau pour son usage vital, nous considérons que la tarification des usages de l'eau doit être différenciée selon qu'elle participe de la satisfaction des besoins universels, d'un usage administratif ou d'un usage industriel et commercial. Dans une situation d'urgence écologique où les ressources se font rares et précieuses, ce tarif différencié introduit des degrés de priorité et d'importance dans l'usage de l'eau comme bien commun.
Cet amendement n'induit en aucun cas par lui-même une baisse de recettes. seulement une tarification différenciée qui se fera à recette constante.
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