Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 59 (Rejeté)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 1530bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « taxe » sont insérés les mots : « , qui consiste en une taxe additionnelle adossée à la cotisation foncière des entreprises, » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation foncière des entreprises à l'échelle nationale.
« L'administration recense les produits de cette taxe arrêtés dans les conditions prévues au I. Afin de s'assurer que les délibérations votées au I soient effectivement intégralement prévues pour financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, doit, en cas de doute, et après avis de l'autorité environnementale, déférer la délibération en cause, dans les conditions prévues à l'article L. 2131‑6 du code général des collectivités territoriales. Le produit des délibérations qui ont été déférées par le le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, n'est pas pris en compte par l'administration avant que la délibération concernée n'ait été le cas échéant déclarée définitivement légale. »

Exposé sommaire :

La loi «  Maptam  » a ouvert la possibilité de créer cette taxe additionnelle facultative, dont le produit ne peut couvrir que les charges de la Gemapi.Plafonnée à 40 euros par habitant, plusieurs territoires l'ont déjà mise en place, à hauteur de 15 à 18 euros par habitant en valeur moyenne. Mais son acceptabilité ne cesse de faire débat. L'article 1530 bis du CGI prévoit que le produit de la taxe provient de toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chaque taxe a procurées l'année précédente sur le territoire de la commune ou de l'EPCI qui l'instaure.

Or, l'annonce de suppression de la taxe d'habitation par le gouvernement vient bouleverser la ventilation de cette taxe GEMAPI, et renforcer l'iniquité des contribution des acteurs d'un territoire à la taxe. Nous proposons donc de revoir les modalités d'établissement de la taxe en ne la faisant plus reposer que sur les cotisations foncières des entreprises.

Pour cela, et afin que le Gouvernement dote la France de nouveaux moyens permettant d'enclencher une véritable planification écologique, nous souhaitons modifier le fonctionnement de la taxe GEMAPI en ce sens :

→ Afin d'éviter une mise en concurrence fiscale entre les territoires, qui pourrait dissuader de nombreuses collectivités territoriales d'utiliser une telle taxe pourtant fondamentale pour prévenir et lutter contre les effets des changements climatiques notamment, nous estimons que cette taxe additionnelle doit être nationale.

→ Afin d'éviter un effet d'aubaine en ce que de nombreuses collectivités territoriales pourraient demander à créer une telle taxe pour des motivations autres que l'exercice de la compétence GEMAPI, nous estimons qu'un exercice sérieux du contrôle de légalité par le préfet, après avis de “l'autorité environnementale” (à savoir les DDT et les DDTM, ou les DREAL), permettra d'éviter ce type de risque.

→ Par ailleurs, et alors même que le Gouvernement a décidé de substantiellement réduire le produit des taxes foncières, en supprimant la taxe d'habitation, nous estimons que l'effort ne doit plus peser sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, et la taxe d'habitation (acquittées principalement par des personnes physiques), mais sur la cotisation foncière des entreprises, eu égard à la bienveillance et aux cadeaux fiscaux octroyés par le Gouvernement à l'égard de ces derniers assujettis.

→ Par ailleurs, le plafond de 40 euros / habitant que nous proposons de maintenir évitera de même tout risque de détournement du dispositif par des collectivités éventuellement mal intentionnées.

Enfin, précisons que, par remontées des DDFIP des délibérations des collectivités concernées (ainsi que des produits anticipés de la taxe GEMAPI), centralisées et analysées par les DRFIP en lien avec les DREAL et les services préfectoraux, le niveau central (la DGFIP) pourra aisément calculer le le taux de cette taxe additionnelle qui serait adossée à la CFE. Par ailleurs, les produits de délibérations contestées ne seront pas pas pris en compte dans les calculs de l'année - sauf si jugement pris avec célérité par la juridiction administrative à la suite d'un déféré préfectoral ou un retrait de ce même déféré -.

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