Travaux de l'assemblée nationale en période de crise — Texte n° 3893

Amendement N° 121 (Rejeté)

(1 amendement identique : 79 )

Publié le 25 février 2021 par : M. Gosselin.

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Texte de loi N° 3893

Après l'article 1er (consulter les débats)

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 98 du Règlement de l'Assemblée nationale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’existence de ce lien est appréciée par le Président ».

Exposé sommaire :

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 98 du Règlement issue de la résolution n° 281 du 4 juin 2019 mettent en oeuvre un mécanisme de filtrage a priori des amendements déposés en vue de l’examen des textes par les commissions permanentes, lorsque lesdits amendements ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte auquel ils se rapportent. Le président de la commission saisie au fond est compétent pour opposer les irrecevabilités sur des amendements de commission. Le président de l’Assemblée ne conserve cette compétence pour les amendements de séance. Les décisions d’irrecevabilité sont en outre insusceptibles de recours.

Or, l’appréciation portée sur un amendement sur le point de savoir s’il présente un lien même indirect avec le texte est toujours marquée par une subjectivité certaine. C’est la raison pour laquelle le juge constitutionnel intervient avant a posteriori pour censurer les cavaliers législatifs.

L’application systématique et plus ou moins rigoureuse d’une telle irrecevabilité prive l’opposition de son droit d’initiative durant les débats parlementaires, comme l’ont prouvé les irrecevabilités massives depuis le 4 juin 2019 et les plaintes de nombreux collègues.

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