Travaux de l'assemblée nationale en période de crise — Texte n° 3893

Amendement N° 89 (Rejeté)

Publié le 19 février 2021 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3893

Après l'article 1er (consulter les débats)

Après le premier alinéa de l’article 99 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai entre la publication officielle de la version à amender d’un projet de loi ordinaire ou organique modifié selon la procédure de législation et la date de dépôt des amendements ne peut être inférieur à deux jours ouvrables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire un délai minimum entre la publication de la dernière version d’un texte et la date de dépôt des amendements.

Cette proposition est rendue nécessaire au vu de la dégradation progressive des conditions du travail parlementaire. En effet, la crise sanitaire a donné lieu des situations intenables pour les parlementaires. Ainsi de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, présentée le mercredi 18 mars pour un passage au Sénat le lendemain, en commission à l’Assemblée nationale le vendredi 20 mars et en séance publique le 21. Comment la représentation nationale peut-elle analyser de manière satisfaisante un texte de 21 articles, en constant changement, en si peu de temps ?

Il est essentiel que la qualité du travail parlementaire soit garantie en temps de crise, nous jugeons pour cela indispensable d’introduire un délai minimal de deux jours ouvrables entre la publication de la version à amender d’un texte et la date de dépôt des amendements sur celui-ci.

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