Publié le 5 mars 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112‑2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;
« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »
Cet amendement vise à compléter l’article 4 quinquies, introduit par la Chambre Haute, afin permettre aux médecins hospitaliers évoluant au sein d’un ESPIC à exercer également une activité libérale. Les médecins hospitaliers exerçant au sein d’établissements publics de santé ont aujourd’hui la possibilité d’exercer, au sein de ces mêmes établissements, une activité libérale dans le respect de règles strictes qui leurs sont reconnues. Cette faculté proposée aux praticiens hospitaliers, en sus de leurs activités de service public hospitalier, constitue un levier d’attractivité au bénéfice des hôpitaux publics. Les ESPIC doivent pouvoir également bénéficier de cette spécificité. Tel est l’objet du présent amendement.
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