Publié le 4 décembre 2017 par : M. Bournazel, M. Riester.
À la deuxième phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« proposition »,
insérer les mots :
« est établie par l'autorité académique après avis du président ou du directeur d'établissement. Elle »
Cet amendement a pour objet d'associer le chef d'établissement à la procédure d'affectation par l'autorité académique prévue au VII. de l'article L. 612‑3 issu de la rédaction du présent projet de loi. Ce faisant, il vise à assurer l'effectivité du principe d'autonomie, reconnu depuis dix ans par le législateur.
Le projet de loi institue une voie d'exception pour les candidats auxquels aucune proposition n'aura été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription en confiant à l'autorité académique la responsabilité de proposer une inscription en fonction de critères académiques et en autorisant ainsi le recteur à se substituer aux attributions de l'établissement autonome.
Si cette faculté donnée au recteur de se substituer au chef d'établissement est admise dans le cadre du contrôle de légalité, en particulier en matière budgétaire, la compétence régulatrice de l'autorité académique ne saurait être étendue à l'appréciation des acquis de la formation initiale et des compétences du candidat sans que cela ne méconnaisse le principe d'autonomie.
C'est pourquoi, sans bouleverser l'économie générale du texte, le présent amendement prévoit que la proposition d'inscription faite au candidat soit établie après avis du président ou directeur d'établissement, qui est le plus à même, avec ses équipes pédagogiques, d'apprécier la concordance entre l'offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat. L'autorité académique conserve dans ce cadre la compétence d'adresser la proposition au candidat et d'engager le dialogue avec lui pour procéder, en cas d'accord de l'intéressé, à son inscription.
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