Publié le 4 décembre 2017 par : M. Berta, Mme Bannier, Mme Essayan, Mme Mette, M. Garcia, Mme Maud Petit.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« et, le cas échéant, des regroupements d'établissements mentionnés à l'article L. 718‑3 du code de l'éducation. »
Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité d'étendre aux regroupements d'établissements la liste des bénéficiaires de la contribution, prévue par le présent projet de loi, destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportifs des élèves et des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention.
En effet, la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, dite loi Fioraso, prévoit en son article 28 que les attributions du conseil académique des regroupements d'établissements et Communautés d'universités et d'établissements (COMUE) sont étendues « aux mesures relatives à l'orientation des étudiants et à la validation des acquis ainsi que celles relatives à la vie étudiante ».
Plus précisément, le I du même article prévoit que la commission de la formation du conseil académique « adopte les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, au services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation ».
Par ailleurs, l'article 28 du projet de loi droit à l'erreur vise à faciliter le regroupement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche par l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation portant sur des modes innovants qui pourront inclure le volet « vie étudiante ».
Les regroupements d'établissements sont pleinement investis dans la vie étudiante, le présent amendement vise à les intégrer dans le dispositif prévu à l'alinéa 5 de l'article 4.
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