Publié le 4 décembre 2017 par : M. Berta, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Mette, Mme Maud Petit.
À l'alinéa 18, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, aux regroupements d'établissements mentionnés à l'article L. 718‑3 ».
Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité d'étendre aux regroupements d'établissements la liste des bénéficiaires de la contribution, prévue par le présent projet de loi, destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportifs des élèves et des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention.
En effet, la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013, dite loi Fioraso, prévoit en son article 28 que les attributions du conseil académique des regroupements d'établissements et Communautés d'universités et d'établissements (COMUE) sont étendues « aux mesures relatives à l'orientation des étudiants et à la validation des acquis ainsi que celles relatives à la vie étudiante ».
Plus précisément, le I du même article prévoit que la commission de la formation du conseil académique « adopte les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, au services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation ».
Le dispositif prévu par l'article 4 du projet de loi affecte le produit de la contribution au centre régional des œuvres universitaires et scolaires qui doit, par l'alinéa 18 du même article, le reverser à chaque établissement d'enseignement sans faire mention des regroupements d'établissements.
Pourtant, ces regroupements d'établissements sont eux aussi pleinement investis dans la vie étudiante, le présent amendement vise à les intégrer dans le dispositif prévu à l'alinéa 18 de l'article 4.
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