Publié le 11 mars 2021 par : Mme Ménard.
Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222‑23‑2 et du deuxième alinéa de l’article 222‑29‑2, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
Les mineurs victimes d’inceste doivent être protégées autant que cela est possible.
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