Publié le 11 mars 2021 par : M. Cinieri.
Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222‑23‑2 et du deuxième alinéa de l’article 222‑29‑2, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
Cet amendement vise à instaurer un principe de précaution permettant que les enfants ne soient pas confiés à leur violeur présumé pendant le temps de l'enquête pénale. Les parents protecteurs se trouvent en effet confrontés au douloureux dilemme entre protéger leur enfant et respecter la loi, et les droits de visite et d’hébergement décidés par le tribunal aux affaires familiales.
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