Publié le 11 mars 2021 par : M. Laabid, Mme Battistel, M. Viry, Mme Peyron, Mme Park, Mme Gayte, Mme Vanceunebrock, M. Bothorel.
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », sont insérées les références : « 225‑12‑1, 225‑12‑2 » et la référence : « et 421‑2-5 » est remplacée par les références : « 421‑2-5 et 611‑1 ».
Les outils numériques augmentent considérablement les conduites sexuelles à risque et les modes d’exploitation. Ceci est particulièrement vrai pour les mineurs, qui utilisent majoritairement les plateformes Internet. De nombreux sites mettent à disposition des services utilisés par des internautes à des fins de prostitution ou de proxénétisme. Si ces sites ne se rendent pas nécessairement coupables de proxénétisme eux-mêmes – par exemple, parce qu’ils supprimeraient les contenus illicites portés à leur connaissance –, il est indispensable qu’ils offrent les moyens aux pouvoirs publics de lutter plus efficacement contre ce déferlement numérique.
À cet effet, la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose en son article 6 que ces sites doivent « concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées [aux articles 225‑4-1, 225‑5 et 227‑23] du Code pénal », à savoir : la traite des êtres humains, le proxénétisme et la « pédopornographie ». Dans cette optique, ces personnes morales « doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. »
Ces dispositions sont satisfaisantes concernant la dénonciation des infractions visant à exploiter sexuellement des personnes, qu’elles soient majeures ou mineures. Toutefois, cet article ne vise pas les personnes qui se livreraient d’elles-mêmes à la prostitution, même s’il s’agit de mineurs. Or, lorsqu’une annonce contient les informations liées à une personne qui se livre à la prostitution, rien ne permet de savoir que celle-ci est exploitée par un proxénète, et il n’existe donc pas de fondement légal pour que le site Internet en informe les autorités publiques, puisqu’il ne s’agit visiblement ni de proxénétisme, ni de traite des êtres humains. De la même manière, une personne publiant une annonce en tant que client n’est pas concernée par les dispositions légales actuelles.
Pour cette raison, il semble nécessaire d’amender l’article 6 afin qu’il inclût, dans les obligations de signalement, toutes les activités prostitutionnelles de mineurs, même hors cas de proxénétisme. Ces signalements n’auraient pas vocation à réprimer les personnes mineures se livrant à la prostitution, ces dernières étant considérées légalement comme étant des victimes. Toutefois, de tels signalements représenteraient une précieuse source d’information pour les forces de police, qui seraient mieux en mesure de lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs. En effet, ces signalements détermineraient les principaux sites Internet ou plateforme numériques sur lesquelles ont lieu la plus grande part des activités prostitutionnelles. Enfin, la modification de l’article 6 devrait inclure la lutte contre le recours à la prostitution des mineurs, dans l’objectif de mieux réprimer les clients qui posteraient des annonces dans le but d’acheter des prestations sexuelles auprès de mineurs.
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