Publié le 11 mars 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A L’article 222‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « commis » , sont insérés les mots : « sans consentement » ;
« b) Après le mot : « auteur » , la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « est un viol puni de 15 ans de réclusion criminelle. » ;
« c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’usage de violence, contrainte, menace ou surprise constitue une circonstance aggravante punie de 20 ans de réclusion criminelle. »
Le texte de l'article premier est entaché de circonvolutions de définition qui proviennent de la définition de droit commun du viol. En effet, depuis la loi de 1980, nous tournons autour de la définition du viol, sans qu'une acception correcte ait pu en être donnée. Sans mention de l'absence du consentement, nous continuons a être dans une culture du viol, et non une culture du consentement, qui devrait être remis au centre de l'ensemble des dispositions en la matière. Cette définition est fallacieuse, en ce qu'elle ne s'appuie pas sur l'absence de consentement, essence même du viol, mais sur la méthodologie qui doit être appliquée par les magistrat·es (en l'occurrence, rechercher si la violence, la menace, la contrainte ou la surprise sont présentes.)
Comme le souligne Christian Guéry, Magistrat à la chambre criminelle de la Cour de cassation, "La loi du 23 décembre 1980 a défini le viol comme un acte de pénétration sexuelle accompli par violences, contrainte ou surprise. Le code pénal de 1992 y a ajouté les menaces. Le texte ne fait pas référence à l'absence de consentement, mais s'intéresse seulement aux manières dont l'auteur a pu s'en passer pour arriver à ses fins. Depuis quelques années, la loi tente de définir les termes qu'elle a retenus. En même temps, elle multiplie les circonstances aggravantes. Mais le juge se voit contraint, pour définir le cœur de l'incrimination, de trouver des faits qui ne sont pas ceux retenus au titre des circonstances aggravantes. Or, nombre de ces circonstances apparaissent principalement comme des éléments permettant de caractériser l'infraction. L'exercice de motivation consiste alors à ne pas violer la règle ne bis in idem... Il est temps que, conformément aux directives européennes, le droit français dise que le viol est un acte sexuel commis en absence d'un consentement libre et éclairé. Le consentement comme exigence à une relation sexuelle est une référence positive, qui sert à se détourner de la catégorie de victime, et qui fonde l'incrimination sur la liberté du consentement individuel. Et c'est lorsqu'on aura inscrit le consentement au cœur de l'infraction que l'on pourra poser la présomption de son absence pour certaines catégories de personnes vulnérables."
Nous proposons cet amendement d'appel, qui doit permettre de susciter un réel débat, afin que ces notions évoluent. Il se limite à faire figurer la notion de consentement dans la définition du viol, afin de permettre dans le futur une approche des violences sexuelles commises sur les mineur·es et sur les majeur·es qui soit plus conforme à la réalité et au temps de prise de conscience que nous traversons.
En conséquence,cela permettra de qualifier correctement l'infraction autonome que nous créons par l'article premier, et qui a fait l'objet d'un consensus lors des débats en commission : en deçà d'un certain âge, le consentement des mineur·es n'est pas possible. Point.
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