Publié le 11 mars 2021 par : Mme Chapelier, Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Nilor, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Lemoine, Mme De Temmerman, Mme Guion-Firmin, Mme Tuffnell, Mme Battistel, M. Brotherson, M. Chiche, M. Labille.
Le deuxième alinéa de l’article 222‑31‑1 du code pénal est complété par les mots : « , un cousin ou une cousine ».
Cet amendement a pour but d’affirmer que les cousins et cousines sont des membres à part entière de la cellule familiale.
Un viol commis par un cousin ou une cousine doit ainsi être qualifié d’incestueux et être jugé comme tel.
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