Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 249 (Adopté)

(2 amendements identiques : 218 227 )

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.

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Texte de loi N° 3939

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :

« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.

« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement sépare en deux infractions distinctes, pour des raisons d'intelligibilité de la loi pénale, l'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et l'agression sexuelle incestueuse sur mineur. Cette rédaction séparée fait miroir avec les deux infractions de viol créées précédemment.

De plus, en cohérence avec les amendements déjà présentés à l'Assemblée nationale, il est proposé que les adminicules de violence, contrainte, menace ou surprise n'apparaissent pas dans la définition des nouvelles agressions sexuelles, fût-ce pour indiquer aux autorités judiciaires que leur recherche est superflue. Ce silence communiquera mieux que des discours la volonté du législateur d'écarter la question du consentement des affaires dans lesquelles les victimes sont mineures et les auteurs majeurs.

Enfin, comme dans les cas de viol, le présent amendement exclut qu'une différence d'âge de moins de cinq ans vienne protéger l'auteur d'une agression sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans dans un cadre prostitutionnel.

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