Publié le 11 mars 2021 par : M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Potterie, M. Euzet, M. Christophe, M. Herth.
Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :
« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.
« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs dont notamment les suivants:
- Mettre en cohérence la rédaction choisie pour les viols sur mineur avec celle de l'agression sexuelle sur mineur en distinguant entre agression sexuelle sur mineur de 15ans et agression sexuelle incestueuse sur mineur de 18ans.
- Epurer la rédaction des nouvelles incriminations en supprimant les notions de contrainte, menace, violence ou surprise lorsqu'il n'est pas nécessaire de les mentionner.
- Exclusion de la condition de différence d’âge en cas de relation dans un cadre prostitutionnel.
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