Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Le présent amendement coordonne la sanction du proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, aujourd'hui puni de quinze ans de réclusion criminelle, et le recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans, pour l'heure puni de sept ans d’emprisonnement, avec les nouvelles infractions de viol et d'agression sexuelle par un majeur sur un mineur de quinze ans.
En effet, dès lors que le client majeur d'un prostitué de moins de quinze ans commet un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle, il convient que le proxénète encoure une peine d'un niveau qui ne saurait être inférieur.
Par ailleurs, le présent amendement indique que le délit de recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans ne s’applique qu'hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, infraction punies de peines plus sévères. Le délit de l'article 225-12-2 du code pénal ne s’appliquera donc que si les faits sont commis par un mineur ou, s’ils sont commis par un majeur, que lorsque ce dernier aura simplement sollicité ou accepté une relation sexuelle tarifée sans être passé à l’acte.
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