Publié le 11 mars 2021 par : M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Potterie, M. Euzet, M. Christophe, M. Herth.
Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».
Cet amendement est nécessaire afin d'opérer une coordination entre les nouvelles infractions créées et celles existant déjà relatives à la prostitution.
Par cet amendement : le majeur qui aura une relation sexuelle avec un mineur prostitué de moins de 15 ans commettra dès lors un viol puni de 20 ans de réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans). Dans ce cas, le proxénète encourra également une peine de 20 ans, et non de 15 ans.
De plus, les précisions apportées par cet amendement sont nécessaires afin que le délit de recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans ne s’applique que « hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle ». Dans ces cas, les peines encourues seront plus sévères.
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