Publié le 12 mars 2021 par : Mme Chapelier, Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Nilor, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Lemoine, Mme De Temmerman, Mme Guion-Firmin, Mme Tuffnell, Mme Battistel, M. Brotherson, M. Chiche, M. Labille.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le viol est également constitué si l’acte est commis sur la personne de l’auteur. »
Nous souhaitons réaffirmer ici la gravité des actes de viol qu’ils soient commis sur la victime ou sur la personne de l’auteur. Pour être plus claire, si, par exemple, un majeur demande à un mineur de lui faire une fellation, le majeur sera tout de même jugé coupable.
Afin de mieux protéger les mineurs des violences sexuelles dont ils sont victimes, le présent amendement propose d’inclure les actes commis sur la personne de l’auteur. L’interdit est alors d’une extrême clarté et lance un message fort à la population.
Cet amendement vise à combler un vide juridique qui a, jusqu’ici, permis à des agresseurs d’éviter la condamnation.
Ces actes sont particulièrement graves, car ils brisent des enfants souvent démunis face à la violence des actes et des mots qui les entourent. Les adultes ont un devoir de protection envers les enfants. Cet amendement a pour objectif de les aider juridiquement à le faire.
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