Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 37 (Rejeté)

Publié le 10 mars 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Lazaar, M. Orphelin, M. Villani, Mme Chapelier, M. Perrot, Mme Santiago.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3939

Après l'article 1er bis (consulter les débats)

L’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou surprise » sont remplacés par les mots : « , surprise ou à la faveur d’un environnement coercitif » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui se trouvant en état de sidération ou hors d’état d’exprimer son consentement. »

Exposé sommaire :

L’objectif du présent amendement est d’intégrer la notion de consentement dans la définition du viol, conformément à l’article 36 alinéa 2 de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la France le 4 juillet 2014.

Ce dernier stipule que « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la libre volonté de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. »

Le présent amendement intègre et explicite donc la notion de consentement conformément à ce que préconise la Convention d’Istanbul, en permettant à la fois la prise en compte des circonstances environnantes entourant le consentement et à la prise en compte de la notion de sidération psychique, qui faciliterait la preuve de l’absence de consentement de la victime.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fondation des femmes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.