Publié le 11 mars 2021 par : M. Balanant, Mme Rixain, Mme Muschotti, Mme Gayte, Mme Lebon, Mme Meunier, Mme Le Peih, Mme Santiago, Mme Rauch, M. Le Bohec, Mme Chapelier, Mme Romeiro Dias, M. Viry, Mme Panonacle.
Après l’article 227‑22-1 du code pénal, il est inséré un article 227‑22-2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑2. – Le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre un acte de nature sexuelle de quelque nature qu’il soit, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Le fait pour un majeur d’user contre un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, de pressions, de violences, de menaces de violence ou de contraintes de toute nature afin qu’il réalise un acte de nature sexuelle, que cet acte soit suivi ou non d’effet, est puni des mêmes peines. »
Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Lors de l’examen de la proposition de loi n° 3721 renforçant la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement instaurant un délit consistant, pour un majeur et par un moyen de communication électronique, à provoquer un mineur de quinze ans à commettre un acte de nature sexuelle ou à user sur ce dernier de pressions, de violences, de menaces de violence, ou de contraintes de toute nature, pour qu’il réalise un tel acte (délit dit de « sextorsion »). Cet article prévoit la répression de ce délit par une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Cet amendement vise à insérer les mêmes dispositions dans la présente proposition de loi en y instaurant un délit consistant, pour un majeur et par un moyen de communication électronique, à inciter un mineur de quinze ans à commettre un acte de nature sexuelle.
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