Publié le 15 mars 2021 par : M. Isaac-Sibille, Mme Florennes.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code la santé publique est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. »
« IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »
Le présent amendement vise à compléter les dispositions adoptées par le Sénat, relatives à la possibilité d'exercice libéral pour les praticiens hospitaliers salariés d'un ESPIC.
Il existe actuellement une inégalité de traitement relative à la possibilité pour les praticiens salariés d’un ESPIC d’exercer une activité libérale. Les praticiens du public peuvent exercer, sous certaines conditions, une activité libérale avec dépassement d’honoraires, en marge de leur activité de service public, alors que les salariés du privé non lucratif n’ont pas cette possibilité. Pourtant, le privé non lucratif fait également partie du service public hospitalier.
Le présent amendement propose donc d'adapter les dispositions relatives à l’activité des praticiens salariés des ESPIC participant au service public hospitalier pour leur permettre d’accéder à cette possibilité d’activité libérale, selon les mêmes limitations que dans les hôpitaux publics auxquelles s’ajoute une limitation propre aux règles internes de fonctionnement des ESPIC, : une absence de reste à charge pour le patient, conformément aux dispositifs de maîtrise des honoraires de la sécurité sociale (contrats OPTAM).
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