Publié le 16 mars 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de garantir le respect de la dignité des personnes détenues, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'instauration d'un mécanisme de régulation carcérale contraignant qui prévoirait un mécanisme de sortie dès lors que le nombre de personnes détenues dépasserait un nombre de places maximal dans un établissement pénitentiaire. Ce rapport, à l'aune des recommandations du Conseil de l'Europe et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, présentera les modalités envisagées. Il présentera un nouveau mode de calcul de la capacité d'hébergement des établissements pénitentiaires, fondé sur de nouveaux critères, en prenant en compte les recommandations du livre blanc sur le surpeuplement du Conseil de l'Europe.
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise rappelle qu'il est attaché à l'instauration d'un mécanisme de régulation carcérale. La mise en place d'un tel dispositif n'est pas la seule réponse à la surpopulation et aux conditions de détention indignes qui en découlent. Elle doit s'accompagner d'autres mesures courageuses telles que la nécessité de proposer une loi d'amnistie et de déjudiciariser certains comportements. Le but du dispositif de régulation est de prévoir un mécanisme de sortie dès lors que le nombre de détenus dépasse le nombre de places dans l'établissement.
Cette mise en place d'un numérus clausus se fonderait sur la capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires et nécessiteraient pas ailleurs la formalisation d'un nouveau mode de calcul de cette capacité. En France, le capacité d'un établissement se calcule par référence à sa surface. Pourtant, dans son arrêt J.M.B et autres contre France du 30 janvier 2020, la CEDH recommande "la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaire et l'amélioration du respect de cet accueil".
Dans son Livre Blanc sur le surpeuplement, le Conseil de l’Europe notait dès 2016 de nettes différences en niveau des méthodes utilisées par les Etats membres du Conseil de l’Europe pour calculer la capacité carcérale et préconisait de retenir d'autres critères que le nombre de mètres carrés d'un établissement pour calculer sa capacité d'hébergement. Il s'agirait pour notre pays de prendre en compte l’espace ou des mètres carrés dont dispose réellement chaque détenu, ainsi que du temps passé chaque jour en cellule. Mais l'espace et les mètres carrés ne sont pas les seuls facteurs pertinents pour évaluer les situations de surpeuplement. Il est nécessaire de tenir compte de l’adéquation des conditions carcérales, notamment en termes de dotation en personnel et d’activités motivantes axées sur la réinsertion des détenus et conformes aux normes internationales.Des critères tels que la capacité des espaces collectifs, l’offre de formation, de travail et d’activités, l’offre de soin et les capacités de suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, doivent donc être pris en compte.
La section française de l'observatoire international des prisons (OIP) propose par exemple que le mécanisme de régulation carcérale repose sur le dispositif suivant :
• Création, par décret, dans chaque établissement, d’un volant de places exclusivement réservées à l’accueil des nouveaux arrivants, pour une durée maximale de deux mois.
• Instauration d’un seuil d’alerte pour lancer le processus de régulation, à 90% de la capacité de l’établissement par exemple (à adapter en fonction du délai de traitement du mécanisme de régulation mis en place : réduction de peine exceptionnelle ou aménagement de peine).
• Dès lors que le seuil d’alerte est atteint, la direction de l’établissement ou le parquet ont l’obligation de saisir le juge de l’application des peines de situations individuelles permettant d’envisager des aménagements de peine, afin de libérer les places nécessaires à l’affectation des personnes incarcérées au quartier arrivant. Il y aura lieu de privilégier les aménagements de peine hors débat ou de tenir une commission de l’application des peines exceptionnelle, pour envisager l’octroi d’une libération sous contrainte pour les détenus dont le reliquat de peine à exécuter est compris entre 1 et 6 mois.
• Au cas où aucun aménagement de peine n’aurait été décidé au bout du délai de deux mois pour libérer la place aux détenus du quartier arrivant, une «procédure balai » pourrait être envisagée : le détenu dont la date de libération est la plus proche bénéficierait d’une réduction supplémentaire de peine exceptionnelle dont le quantum le rend immédiatement libérable.
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