Publié le 16 mars 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« un commencement de preuve »
les mots :
« des indices ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend privilégier une rédaction plus ouverte pour l’appréciation de la recevabilité de la requête.
La proposition de loi prévoit que si les allégations figurant dans la requête sont « circonstanciées, personnelles et actuelles », de sorte qu’elles constituent un « commencement de preuve » que les conditions de détention de la personne ne respectent pas sa dignité, le juge déclare la requête recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours.
Nous proposons de remplacer l’expression « commencement de preuve » par celle de constituer « des indices » des conditions de détention qui ne respectent pas la dignité de la personne. Cette formulation plus ouverte est suggérée par l’OIP, afin de tenir compte de la situation d’entière dépendance de la personne détenue à l’administration pénitentiaire. En effet, tel que le souligne avec justesse l’OIP, la personne détenue a des difficultés, reconnues par la justice administrative, d’apporter des éléments précis et circonstanciés sur sa situation en détention, qu’il s’agisse autant des conditions matérielles que de l’exercice de ses droits.
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