Publié le 16 mars 2021 par : Mme Moutchou.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« du ministère public ».
Le texte prévoit que l’appel, s’il est formé dans le délai de 24 heures par le ministère public, est suspensif. A contrario, l’appel formé dans les 24 heures par le requérant ne l’est donc pas. C’est le mécanisme qui existe aujourd’hui en matière d’aménagement des peines.
Mais en matière, ici, de recours contre des conditions de détention indigne, il faut prendre en considération le cas des prévenus : nous sommes alors en matière de détention provisoire et non d’aménagement de peines. Introduire un régime distinct entre le ministère public et le requérant ne parait pas fondé et rompt avec l’égalité des armes. Le présent amendement propose donc d’unifier l’effet suspensif à tous les appelants pour les recours formés dans les 24 heures.
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