Publié le 16 mars 2021 par : Mme Moutchou.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours »
les mots :
« la communique immédiatement au ministère public qui fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de cinq jours ».
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Il fait procéder, s’il y a lieu, à des vérifications complémentaires dans un nouveau délai de cinq jours. »
Le présent amendement a pour objet de faire gagner la procédure de recevabilité de la requête en efficacité. En l’état actuel du texte, le juge dispose d’un délai de 3 jours ouvrables à 10 jours pour faire procéder aux vérifications nécessaires et recueillir les observations de l’administration pénitentiaire. A l’issue de ce délai de 10 jours, dans l’hypothèse où les éléments d’information transmis ne seraient pas suffisants, le juge n’a pas la possibilité de procéder à des investigations complémentaires.
Tout en maintenant le délai maximum de 10 jours, il est proposé de prévoir un examen de la recevabilité de la requête en deux étapes : un premier délai de 5 jours dans lequel le ministère public fait procéder aux vérifications et recueille les observations de l’administration pénitentiaire pour transmission au juge ; puis un second délai de 5 jours pour permettre au juge le cas échéant, s’il estime que les éléments qui lui ont été communiqués méritent d’être complétés, de faire procéder à des vérifications supplémentaires. C’est indispensable si le juge veut se faire préciser un certain nombre de points par l’administration pénitentiaire au vu des premiers constats qui auront été effectués.
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