Publié le 12 mars 2021 par : Mme Parmentier-Lecocq, Mme Vidal, M. Maillard, Mme Riotton, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi.
L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant, un professionnel de santé mentionné aux articles L. 4321‑1, L. 4331‑1 ou L. 4332‑1 du code de santé publique établit un bilan fonctionnel du patient et dispense ou coordonne le parcours du patient auprès des professionnels qualifiés à la prise en charge des patients atteints d’une affection de longue durée.
« Un décret détermine les modalités de coordination du parcours du patient. »
Dans le cadre de l’article L1172-1 du code de santé publique et du décret du 30 décembre 2016, le sport sur ordonnance a été introduit en France.
Afin de compléter cette avancée dans le sport santé, et suite aux premiers bilans qui ont pu être tirés par les professionnels de santé, cet amendement tend à préciser le rôle des masseurs kinésithérapeutes et ergothérapeutes qualifiés à prendre en charge les personnes atteintes d’une affection de longue durée suite à la prescription du médecin traitant.
Ainsi, il précise l'importance du bilan fonctionnel de chaque patient qui se voit prescrire du sport par le médecin traitant afin d’adapter au mieux le parcours physique et sportif. Aujourd’hui ce bilan n’est pas toujours demandé par le médecin traitant. C'est pourquoi nous le réhaussons dans la loi.
Cet amendement tend également à donner un rôle de coordination pour ces mêmes professionnels dans le parcours de soins auprès des différents acteurs du sport après le bilan. Cette coordination est essentielle pour orienter le patient vers les professionnels les plus adaptés et qui sont mentionnés dans le décret du 30 décembre 2016. Aujourd'hui, les kinésithérapeuthes et ergothérapeuthes constatent que l'absence de rôle central de coordination de leurs spécialités peut amener des patients à se diriger vers des professionnels du sport qui n'ont pas cette formation exigée par le décret.
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