Publié le 13 mars 2021 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑2 du code du sport, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service ». »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi le délai dont dispose tout propriétaire d’un équipement sportif pour le déclarer à l’administration en vue de l’établissement du recensement des équipements sportifs (RES). Actuellement, ce délai est fixé par un décret.
Le RES est un outil précieux pour connaître le nombre et les lieux des équipements, espaces et sites de pratiques sportives, mais également leurs caractéristiques et la liste des activités physiques et/ou sportives recensées dans ces équipements.
En principe, le RES concerne, avec l’objectif affiché d’exhaustivité, tous les équipements, en service, publics ou privés, ouverts au public à titre gratuit ou payant. Le critère essentiel est que toute personne puisse y accéder (à titre individuel ou via une structure publique ou privée), à titre gratuit ou payant, avec pour objectif principal d’y pratiquer une activité physique et/ou sportive.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.