Publié le 13 mars 2021 par : M. Tan, M. Person, M. Zulesi, M. Mis, M. Maillard, M. Testé, Mme Hennion, M. Claireaux, Mme Provendier, M. Alauzet, M. Kokouendo.
L’article L. 841‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – À l’occasion de la construction d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé.
« III. – Lorsqu’ils font l’objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au II doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante.
« IV. – Un décret précise les conditions d’application des II et III du présent article. »
Cet amendement propose d'étendre les mesures destinées à faciliter l'utilisation autonome des équipements sportifs scolaires aux équipements dépendant de l'enseignement supérieur.
La proposition de loi prévoit en effet de développer l'accès des utilisateurs extérieurs aux équipements des écoles, collèges et lycées, en prévoyant l'aménagement d'un accès autonome dès leur construction ou à l'occasion d'importantes rénovations.
Afin de compléter ce dispositif, il apparaît judicieux de l'étendre aux équipements appartenant aux établissements d'enseignement supérieur. Cette mesure permettrait en effet de mobiliser l'ensemble des équipements sportifs scolaires et universitaires, et ainsi de rendre un peu plus concret encore l'objectif de démocratisation du sport en France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.