Publié le 13 mars 2021 par : M. Raphan.
I. – Après l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8‑1. – I. – Les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 fixent la composition, le fonctionnement et les modalités de consultation d’une commission chargée de représenter les sportifs de haut niveau inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports sur la proposition de la fédération délégataire compétente en application des articles R. 221‑1 à R. 221‑7.
« Ils prévoient les conditions dans lesquelles au minimum un sportif de haut niveau de chaque sexe désigné parmi les membres de la commission mentionnée au précédent alinéa siège dans les instances dirigeantes de la fédération avec voix délibérative. Les frais exposés dans l’exercice des fonctions mentionnées au présent alinéa peuvent faire l’objet d’un remboursement.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur au premier renouvellement des instances dirigeantes de la fédération sportive suivant la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement vise à ce que les fédérations sportives agréées se dotent de commission des sportifs de haut niveau disposant une voix délibérative. Il fixe l'entrée en vigueur de l'article inséré à cet effet dans la proposition de loi au premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations sportives qui suivra la promulgation du texte.
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