Publié le 13 mars 2021 par : M. Raphan.
Après l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8‑1. – I. – Les statuts mentionnés au I de l’article L. 131‑8 prévoient les conditions dans lesquelles les fédérations sportives publient une évaluation annuelle de leurs actions contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable.
« L’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article tient notamment compte des cibles et des indicateurs établi par l’Agenda 2030.
« Ses données peuvent être portées à la connaissance du public dans les mêmes conditions que celles prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à inciter les fédérations sportives agréées à participer pleinement à la réalisation des objectifs de développement durable consacrés dans le cadre de l'Agenda 2030. À cette fin, il prévoit un mécanisme de publicité annuelle des actions réalisées à cette fin, sous des formes à définir dans les statuts mais qui pourraient consister en la publication d'un rapport spécifique ou dans des développements dans le rapport moral et financier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.