Publié le 13 mars 2021 par : M. Raphan.
Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑2. – Les statuts des fédérations sportives déterminent les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes rendent compte des résultats de leur action dans les six mois précédant la tenue de l’assemblée générale élective.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à poser le principe d'une information des licenciés des fédérations sur le bilan des mandats accomplis par les instances dirigeantes des fédérations, afin d'éclairer la campagne précédant la tenue des assemblées générales électives qui auront à se prononcer sur le renouvellement des fonctions.
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