Publié le 13 mars 2021 par : M. Bournazel.
L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis à l’Agenda 2030.
« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle, à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus, et plus généralement l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
Le présent amendement vise à consacrer la dimension éminemment sociale du sport et la place que le développement d'une activité physique et sportif peut occuper dans les politiques publiques. Il affirme le droit de tous les individus à un égal accès au sport, sans discrimination de quelque sorte que ce soit.
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