Publié le 23 mars 2021 par : Mme Liso, Mme Cattelot, Mme Degois, M. Baichère, Mme Kerbarh, M. Zulesi, Mme Vignon, M. Testé.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La récidive est punie d’une amende de 200 000 €. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer l’interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale et porter une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131‑21 du code pénal. »
Afin de renforcer l’arsenal juridique de lutte contre l’usage détournée de protoxyde d’azote, cet amendement vise à permettre l’établissement d’une amende de 200 000 euros en cas de récidive de vente ou d’offre à titre gratuit à un mineur de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. Il vise également à permettre au tribunal de prononcer deux peines complémentaires.
L’une visant à interdire, pour une durée de 1 à 5 ans, la vente de protoxyde d’azote pour le commerce concerné.
L’autre visant à permettre la confiscation des marchandises ayant fait l’objet de l’infraction.
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