Publié le 23 mars 2021 par : Mme Liso, Mme Cattelot, Mme Degois, M. Baichère, Mme Kerbarh, M. Zulesi, M. Testé, Mme Vignon.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑4. – Il est interdit de faire un usage détourné du protoxyde d’azote sur la voie publique, quel que soit son contenant, pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 200 euros d’amende. »
Le dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire rendu public en juillet 2020 fait état d’une forte hausse de la consommation détournée du protoxyde d’azote en France.
L’agence rapporte une forte évolution constante entre depuis 2018.
Cette évolution s’accompagne d’une augmentation du nombre de signalements d’effets sanitaires graves. Notamment des atteintes du système nerveux central et de la moelle épinière.
Depuis janvier 2019, 25 signalements d’effets sanitaires sévères ont ainsi été notifiés aux CEIP-A, dont 10 graves avec des séquelles pour certains cas, 8 provenant de la région Hauts-de-France. La majorité de ces cas déclarés concernent des hommes âgés de 18 à 34 ans.
Les maires de plusieurs communes ont décidé d’appliquer des amendes sanctionnant toute personne détenant du protoxyde d’azote consommé comme un psychotrope.
Devant l’ampleur de ce phénomène, cet amendement propose d’inscrire cette contravention dans loi pour qu’elle soit appliquée sur l’ensemble du territoire en cas de consommation sur la voie publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.