Publié le 22 mars 2021 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
Après la section 4 du chapitre V du Titre II du livre II du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis : Protection des parents dont l’enfant est diagnostiqué d’une maladie grave.
« Art. L1225‑68‑1. – L’employeur ne peut prendre en compte l’état de santé d’un ou des enfants du salariés pour procéder à un licenciement.
« Lorsque survient à litige relatif à l’application du premier alinéa, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
« Art. L1225‑68‑2. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié devant s’occuper d’un enfant atteint d’une maladie grave ou en situation de handicap pendant l’intégralité des périodes de congés auquel le salarié a droit au titre du congé de présence parentale défini à l’article L. 1225‑62.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non lié à l’accompagnement de son enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
« Art. L1225‑68‑3. – Les modalités d’application des articles L. 1225‑68‑1 et L. 1225‑68‑2 sont définies par décret. »
Cet amendement rend impossible le licenciement d’un parent qui nécessite de jours de congés pour s’occuper d’un enfant malade.
Cet amendement est un premier pas vers un statut officiel de parent protégé qui permettrait un réel soutien par l’Etat, qu’il soit financier ou administratif.
La maladie d’un de ses enfants est une épreuve dans laquelle l’Etat se doit d’accompagner des parents déjà courageux.
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