Publié le 23 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani.
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 20 ainsi rédigée :
« Section 20
« Contrats d’achat de téléphones portables
« Art. L. 224‑113. – Tout metteur sur le marché assortit la cession d’un téléphone portable à un consommateur soit d’une consigne au montant proportionnel au prix hors taxes de l’appareil, soit d’un système de reprise équivalent, de nature à inciter l’utilisateur à le restituer après usage et à permettre son réemploi ou son recyclage.
« Tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Les modalités de mise en œuvre de cet article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022 au plus tard, sont définies par décret. »
Dans la lignée de l’article 12 du présent projet de loi, cet amendement tend à instaurer un système de consignes pour téléphones portables, afin de favoriser leur réemploi ou leur recyclage.
En 2016, un rapport sénatorial estimait à 100 millions le nombre de téléphones « dormant » dans les tiroirs des Français, car trop usagés ou tout simplement inutilisés. Les déchets d’équipements électriques et électroniques, et en particulier de téléphones portables, constituent pourtant une véritable « mine » de matériaux potentiellement très intéressante : or, argent, etc. Ce phénomène nuit également au réemploi, et par conséquent à l’activité des acteurs du secteur, notamment ceux issus de l’économie sociale et solidaire.
Le présent amendement, travaillé avec le collectif GreenIT, vise de ce fait à inciter les consommateurs à retourner leurs appareils en magasin lorsqu’ils ne les utilisent plus, au moyen d’un système de consigne, versée lors de l’achat d’un appareil et remboursée lors du retour dudit appareil en magasin (bien entendu sans obligation d’achat). Un système de reprise équivalente pourra également être proposée aux consommateurs, à l’instar de ce qui prévaut par exemple pour les bouteilles de gaz.
Ceci encouragera les Français à ne pas conserver d’appareils fonctionnels inutilisés. En outre, cela dynamisera les filières nationales de réemploi en mettant des « stocks dormants » sur le marché et en faisant participer les professionnels de manière plus massive qu’actuellement pour, mécaniquement, les faire évoluer vers une prise en compte plus développée du réémploi et du reconditionné dans leurs modèles économiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.