Publié le 23 mars 2021 par : Mme Lardet, Mme Sarles, Mme Vanceunebrock, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Chapelier, Mme Sage, M. Mendes, M. Cédric Roussel.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2030 »
la date :
« 1er janvier 2025 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 1er janvier 2030, les commerces mentionnés au I consacrent au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, ou un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires, à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. »
L’article 11 fixe un objectif d’au moins 20 % de surfaces de ventes consacrées à la vente en vrac d’ici 2030 dans les grandes et moyennes surfaces, c’est‑à‑dire les commerces de plus de 400 m² de surface de vente.
À l’issue de ses travaux, la Convention citoyenne pour le climat avait formulé une proposition visant à ce que l’offre de produits vendus en vrac représente, en 2025, 35 % de l’offre proposée par les centrales d’achat et de celle mise à la disposition des consommateurs par les commerces de vente au détail d’une superficie de plus de 300 m².
Tout comme le prévoyait cette proposition, cet amendement propose d’introduire un objectif intermédiaire . C’est pourquoi, dès le 1er janvier 2025, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés devront consacrer au moins 15 % de leur surface de vente à la vente en vrac.
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