Publié le 23 mars 2021 par : Mme Lardet, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, M. Perrot, M. Marilossian, Mme Chapelier.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié au Livre II « Préemption et réserves foncières », Titre 1er « Droits de préemption » :
Il est créé un chapitre IX « Droit de préemption environnemental » comportant un article L.219-1 ainsi rédigé :
« Les communes ou leurs groupements bénéficient d’un droit de préemption environnemental sur les biens fonciers non bâtis. L’exercice de ce droit de préemption doit être motivé par des enjeux et des objectifs de préservation des écosystèmes, et notamment par le rôle qu’ils jouent sur la biodiversité, la ressource en eau ou par son potentiel de captation carbone.
Ce droit de préemption peut s’appliquer sur une partie des biens mis en ventes dans le cadre de transmissions de parts de sociétés civiles, groupements fonciers et groupements forestiers.
Il ne s’applique pas lors d’une cession entre membres d’une même famille ou lors de la cession d’un bailleur à son locataire.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
La forêt est un bien commun de par ses fonctions économiques, écologiques et sociales qui doit être gérée dans l’intérêt général. D’autres milieux naturels peuvent également jouer un rôle environnemental important pour la biodiversité (prairies, landes, zones humides).
En leur qualité d’aménageurs du territoire, les communes et autres collectivités locales ont la mission de mettre en œuvre la politique de développement durable. Il est ainsi proposé de créer un nouveau droit de préemption environnemental, sans porter atteinte au droit de propriété, pour leur permettre d’acquérir des milieux naturels si elles le souhaitent.
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