Publié le 23 mars 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani.
Le titre V de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 73-1 ainsi rédigé :
« Art 73-1. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par le Conseil de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, le Conseil peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« III. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. »
Cet amendement impose aux acteurs publics de prendre en compte des considérations liées aux aspects environnementaux dans leurs travaux de conception de services numériques.
L’écoconception des services numériques est en effet un levier fort pour alléger les services numériques et, partant, pour éviter l’obsolescence logicielle des terminaux, la saturation des réseaux et l’hypertrophie des infrastructures.
De bonnes pratiques d’écoconception des services numériques ont d’ores et déjà été élaborées par des professionnels en la matière, et sont utilisées depuis plus de dix ans en France. C’est le cas notamment du référentiel « écoconception web : les 115 bonnes pratiques » et de l’indicateur de performance environnementale Ecoindex. Au fil des années, ces deux outils sont devenus des outils de référence pour la conception et la mesure des performances environnementales des services numériques de grandes entreprises et de collectivités, telles que la Ville de Paris, La Poste, l’Agence de l’eau ou encore WWF France.
Cet amendement propose ainsi d’instaurer un référentiel général unique, à l’image du RGAA pour l’accessibilité des services numériques aux personnes handicapées, portant différentes obligations d’écoconception des services numériques. Il pourrait dans ce cadre être question d’interdire le lancement automatique des vidéos sans consentement de l’utilisateur. Ou bien encore de proposer des résolutions adaptées à la taille des écrans, afin de limiter la consommation inutile de données.
Il appartiendra néanmoins au pouvoir réglementaire de définir le contenu de ce référentiel, en cohérence avec les référentiels déjà existants afin d’éviter le risque de dispersion des standards, et de définir un standard minimal de qualité s’appuyant sur des règles robustes et éprouvées, afin d’éviter le risque de « greenwashing » (ou écoblanchiment).
Tout comme le RGAA, ce référentiel s’imposera aux acteurs publics et para-publics (SNCF par exemple). Les petites collectivités territoriales en seront néanmoins exemptées.
Cet amendement, travaillé avec le collectif GreenIT, traduit une des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.