Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1457 (Tombe)

(9 amendements identiques : 1327 1748 1858 2727 2928 3294 3444 3895 5001 )

Publié le 23 mars 2021 par : M. Fiévet.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 26 (consulter les débats)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6‑1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi actuel a pour objectif d'accompagner l'évolution des mobilités et permettre une réduction des émissions de carbone, tout en luttant contre l'artificialisation des sols.

L’article L152-6 du code de l’urbanisme autorise certaines dérogations au plan local d'urbanisme par l’autorité compétente, par décision motivée et à condition de tenir compte de la nature du projet et de la zone d’implantation.

Cette faculté est restreinte aux seules zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants ou dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique.

Il est ici proposé de créer un article additionnel, applicable sur tout le territoire. Il ouvrirait la possibilité de déroger à l’obligation de réaliser des aires de stationnement en réduisant, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés, lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé de six vélos.

Enfin, cette dérogation ne serait possible qu'à l'appréciation de l'autorité compétente dans la délivrance du permis de construire et en fonction de la nature du projet soumis.

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