Publié le 25 mars 2021 par : M. Minot.
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑1. - Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.
« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424‑3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent article.
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent article. »
Le présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement.
Afin d’accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l’artificialisation des sols, il apparaît indispensable de ne pas additionner les besoins de stationnement des véhicules et des vélos qui conduisent à cumuler les obligations mais de mutualiser les surfaces.
L’article L152-6 du code de l’urbanisme autorise déjà certaines dérogations au PLU par l’autorité compétente, par décision motivée et à condition de tenir compte de la nature du projet et de la zone d’implantation. Cette faculté est cependant restreinte aux seules zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants ou dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique.
Les objectifs précités étant fixés au niveau national, il est par conséquent proposé de créer un article additionnel, applicable sur l’ensemble du territoire, ouvrant la possibilité de déroger à l’obligation de réaliser des aires de stationnement – notion usuelle du code de l’urbanisme - en réduisant, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé de six vélos.
Dans le même esprit que l’article L152-6 susvisé, cette possibilité de déroger est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, qui pourra accorder ou pas cette dérogation, selon la nature du projet et sa zone d’implantation.
Tel est l’objet du présent amendement.
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