Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1464 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 935 949 1308 1656 2636 2683 2743 3353 )

Publié le 23 mars 2021 par : Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, Mme Louwagie.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« verre »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des bouteilles contenant des vins ou des spiritueux, ».

Exposé sommaire :

La mise en place d’une consigne obligatoire pour réemploi du verre aura des conséquences très lourdes. Celle-ci
va entrainer des investissements considérables, difficilement envisageables par la plupart des entreprises de ce secteur, tout particulièrement dans le contexte actuel.
Ce dispositif met en péril le modèle de collecte-recyclage-réincorporation, développé depuis près d’un demi-siècle et qui a largement fait ses preuves auprès des producteurs, des consommateurs et des collectivités locales.
Enfin, l’application de l’article 12 risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs. Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses de bouteilles qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles.
Par son manque de cohérence, la consigne obligatoire pour réemploi remet en cause de nombreux choix de politiques publiques et choix d’investissement économiques en matière de signes de qualité, de montée en gamme, de développement international des entreprises, d’équilibre des relations commerciales et de protection de l’environnement.
En conséquence, il est nécessaire de ne pas appliquer la consigne pour réemploi du verre aux bouteilles contenant des vins et des spiritueux.

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