Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1579 (Irrecevable)

Publié le 23 mars 2021 par : Mme Cariou, Mme Batho, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Gaillot, Mme Forteza, M. Chiche, M. Villani, M. Orphelin.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 18

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 232‑10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, les cas échéants, des pertes antérieures, un prélèvement d’un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds écologique dit « réserve écologique et solidaire ».

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Dans un récent rapport, la Commission européenne a relevé qu’en vingt-cinq ans les entreprises européennes ont multiplié par quatre la part des revenus dédiés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, l’ONG Oxfam relève que depuis dix ans un quart des sociétés du CAC40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience.

Cet amendement propose donc aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices – diminués des pertes antérieures – à la création d’un fond consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise, sur le même modèle que la réserve légale des sociétés et les réserves statutaires, afin de leur permettre d’augmenter l’impact positif de leurs activités et de gagner en résilience.

Les modalités d’application seront définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.

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