Publié le 23 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bessot Ballot.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Les dizaines de milliers de seuils ou chaussées de moulins en France retiennent des centaines de millions de m3 d’eau douce sur l’ensemble du territoire. Ils ont en outre pour effet de ralentir les écoulements et participent activement, tout au long de l’année, à la recharge des nappes phréatiques et préservent les zones humides connexes. Lors des sécheresses estivales, ils offrent des points d’eau à nos pompiers, évitent les assèchements de nombreux petits cours d’eau (assecs), et servent de refuge à la vie aquatique. La succession de petites retenues de moulins a également pour effet de ralentir la montée des eaux lors des épisodes de crue à l’instar des barrages de castors. En outre d’après l’étude européenne Restore Hydro, la France possède le plus gros potentiel de production de petite hydroélectricité d’Europe. D’après cette étude européenne la remise en exploitation de 25 000
moulins permettrait la production de 4 TWh d’énergie électrique.
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages de retenue par les propriétaires. Pourtant, dans leurs programmes d’aides, les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 seules modalités prévues par la loi, une 4ème consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité de destruction fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides proche de 100 %, soit le double des aides prévues dans le cadre de l’équipement de ces ouvrages.
L'ajout des 2 mentions prévues par cet amendement permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais vers « une continuité écologique de conservation et de valorisation » des petits ouvrages de retenues de moulins, conforme à la loi et permettant de mettre un terme à cette politique de destruction ayant pour effet d’aggraver les effets du dérèglement climatique (en supprimant les effets liés à amortissement des phénomènes de sécheresse et de crue) et d’obérer le développement de la petite hydroélectricité.
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